Le degré zéro du Droit.

La suspension des activités de l'Atfd, association féministe de combat pour les droits humains l'égalité et les libertés, brassant des générations de Tunisiennes depuis sa fondation en 1989 , en est l'affligeante illustration. D'abord pour quels manquements ses activités ont-elles été suspendues? Suffit-il de reprendre mot pour mot et par incantation les dispositions de l'article 45 du Décret-loi 2011-88 sur les associations pour faire exister les manquements?

Pourquoi le silence de plus d'une année au retour écrit et documenté de l'association sur les régularisations apportées. Ce délai n'emporte-t-il pas prescription ? Pourquoi aucun accusé de réception des envois et lettres recommandées des associations? Quels manquements précisément n'ont pas été levés suite à la mise en demeure administrative d'il y a un an pour justifier la sanction judiciaire de suspension ?

À quel moment le constat de carence ou d'inertie a été fait et signalé à l'association ? Enfin quelles activités sont-elles touchées par la mesure de suspension judiciaire ? Les activités publiques seulement ou les activités de fonctionnement du quotidien comme par exemple payer le salaire des permanentes? S'acquitter des impôt mensuels ? Préparer en bureau son référé? Classer ses archives ? Sortir un relevé de compte, faire ses rapprochements? Tenir des permanences d'informations.

Autant de questions qui resteront en suspens jusqu'à la prochaine cible.

Car le droit ici n'est pas conçu pour être une limite à l'hégémonie du pouvoir mais un couperet aux mains de l'autoritarisme.

Le Décret-loi 2011-88 présente malgré ses avancées démocratiques des failles, dans lesquelles le pouvoir s'est engouffré pour démanteler à grands jeux de perversion du droit, le tissu associatif d'une Tunisie foisonnante, rebelle et plurielle.

P.S

Art. 45 - Pour toute infraction aux dispositions des articles 3, 4, 8 deuxièmement, 9, 10 deuxièmement, 16, 17, 18, 19, 27, 33 deuxièmement et quatrièmement, 35, 37 premièrement, 38 premièrement, 39 premièrement, 40 quatrièmement, 41, 42, 43 et 44, l'association encourt des sanctions conformément aux procédures suivantes :

Premièrement : La mise en demeure :

Le secrétaire général du gouvernement établit :

L'infraction commise et met en demeure l'association sur la nécessité d'y remédier dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

Deuxièmement : La suspension d'activité de l'association:

Si l'infraction n'a pas cessé dans le délai mentionné au premier paragraphe du présent article, le président du tribunal de première instance de Tunis, décide par ordonnance sur requête présentée par le secrétaire général du gouvernement, la suspension des activités de l'association pour une durée ne dépassant pas trente (30) jours. L'association peut intenter un recours contre la décision de suspension d'activité conformément aux procédures de référé.

Troisièmement : La dissolution :

Elle est prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Tunis à la demande du secrétaire général du gouvernement ou de quiconque ayant intérêt et ce, au cas où l'association n'a pas cessé l'infraction malgré sa mise en demeure, la suspension de son activité et l'épuisement des voies de recours contre la décision de suspension d'activité.

Les procédures judiciaires relatives à la dissolution de l'association et à la liquidation de ses biens sont régies par les dispositions du code des procédures civiles et commerciales.

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