La constitution de K. Saied proposée au référendum : L’esprit est celui de Bourguiba, mais l’approche est celle du Président

La constitution soumise au prochain référendum nous renvoie à celle du 1er juin 1959 et ses différents amendements, surtout celui du 8 avril 1976 introduisant la possibilité à l’Assemblée nationale de renverser le gouvernement en votant une motion de censure. En filigrane, par certains aspects on y trouve le désir de surplomber le régime des partis en introduisant la fonction de Premier ministre qu’il appelle Chef de gouvernement, un Chef qui servira comme fusible face au parlement en cas de difficultés persistantes. K. Saied cherche à faire passer l’idée du Président arbitre même si derrière les rideaux c’est le président qui gouverne sans avoir de compte à rendre!

Le parlement a la possibilité de renverser le gouvernement (art.115 et 116) avec des conditions précises. Le Président a aussi le pouvoir de dissoudre le parlement bicaméral ou une des deux Assemblées dans des circonstances énoncées. In fine, l’objectif recherché est aussi d’apaiser la vie politique et de stabiliser les institutions. Lors de la décennie passée, le régime des partis a donné naissance à des alliances contre- nature, des alliances ayant perverti l’exercice du pouvoir et transformé l’hémicycle en arène de gladiateurs !

1/ Résumons… :

Le régime proposé à la consultation peut être caractérisé comme étant semi-présidentiel : Le Président de la République décide de la politique générale et fixe ses orientations stratégiques (art.100 et 101). Le« Chef de gouvernement » est responsable devant le président qui peut le révoquer (art.102). Il convient donc de parler plutôt de Premier ministre et non pas de Chef de gouvernement. Ce « Premier ministre » et son gouvernement sont aussi responsables devant les deux Assemblées qui peuvent les renverser en votant une motion de censure avec la majorité des deux tiers (art.115).

Le Chef d’Etat, le président de la République, est élu au suffrage universel direct tous les cinq ans renouvelables une seule fois. Il doit être musulman (art.88 tout comme l’art.38 de la Constitution de 1959) et uniquement tunisien depuis au moins deux générations (parents et grands-parents). Il partage le pouvoir exécutif avec un Chef de gouvernement qu’il désigne sans préciser si ce Chef de gouvernement doit être issu obligatoirement de la majorité parlementaire. Le président désigne aussi tous les membres du gouvernement sur proposition du Chef de gouvernement (art.101).

Le pouvoir législatif est détenu par un parlement bicaméral (nouveauté par rapport à la constitution de 1959) composé par Une Assemblée des représentants du peuple (ARP) dont les membres sont élus au suffrage universel direct tous les cinq ans et une Assemblée nationale pour les régions et districts ( القأاليم) (ANPRD) dont les membres sont élus aux suffrages indirects. La binationalité pour les futurs candidats n’est pas interdite, mais il faut avoir au moins un parent tunisien. Les Tunisiens naturalisés n’ont pas donc le droit de se porter candidat à ces Assemblées. Contrairement à l’ANPRD dont les fonctions sont limitées aux lois de finances et aux plans de développement régionaux, L’ARP vote toutes les lois (art.75).

2/ La Constitution de K. Saied : un régime semi-présidentiel où la séparation des pouvoirs est contrôlée

Pour pouvoir analyser l’approche du Président, il convient d’adopter une grille de lecture présentant brièvement les principales caractéristiques des différents régimes en usage. Le tableau ci-après s’efforce de présenter cette grille :


…

Ainsi, nous constatons que la séparation des pouvoirs est contrôlée même si le Président garde toujours la main : En effet, le gouvernent est responsable politiquement devant le parlement (les deux Assemblées), celui-ci peut voter selon les articles 115 et 116 des motions de censures à l’encontre de l’exécutif (l’équipe ministérielle). Cependant, l’article 116 précise aussi que si lors du même mandant législatif, le parlement procède au vote de deux motions de censure, le Président peut dissoudre le parlement ou une des deux Assemblées.

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