J’ai représenté Zied El Heni dans cette affaire, aux côtés de plusieurs confrères avocats, devant la brigade de la Garde nationale de Ben Arous pendant près d’un an et demi. Cela m’a permis de prendre connaissance du dossier dans une mesure suffisante pour émettre une opinion juridique et politique à son sujet.
Un dossier complexe, mais dont l’issue juridique est claire
L’affaire paraît complexe en raison de la multiplicité des procédures et des décisions qui s’y rapportent. Toutefois, ces actes juridiques se sont succédé dans le temps et n’ont pas été pris simultanément. Il s’agit essentiellement :
• D’une délibération du conseil municipal datant de 1967 ;
• d’une autre délibération en 2008 ;
• d’une troisième délibération en 2011 ;
• enfin, du contrat de cession conclu en 2012.
Le dossier revêt principalement un caractère administratif, d’autant que l’acte décisif sur le plan juridique est, sans aucun doute, la délibération municipale de 2008, laquelle a reçu l’approbation de l’autorité de tutelle.
La délibération de 2011 n’a pas d’autonomie juridique
La délibération de 2011 ne produit aucun effet juridique significatif, car elle n’a rien apporté de nouveau ; elle s’est bornée à reprendre et confirmer le contenu de la délibération de 2008. La doctrine et la jurisprudence administratives qualifient ce type d’acte de « décision confirmative » ou de « décision déclarative ».
Par conséquent, les délais de recours et de contestation judiciaire doivent être calculés à partir de 2008 et non de 2011.
Quant au contrat de cession signé par le maire, il ne constitue qu’un acte d’exécution d’une délibération antérieure. Le maire se trouvait dans une situation de compétence liée, sans pouvoir discrétionnaire. Pour simplifier, on peut comparer le conseil municipal au Parlement, tandis que le maire s’apparente au président de la République lorsqu’il est tenu de promulguer ou d’appliquer les textes exigés par la loi.
La compétence exclusive du juge administratif
La jurisprudence, la doctrine juridique et le droit comparé s’accordent à considérer que les délibérations des conseils municipaux sont des actes administratifs purs, bénéficiant d’une présomption de légalité tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Dès lors, seul le juge administratif est compétent pour apprécier leur légalité et éventuellement les annuler.
Même si l’affaire était portée, par hasard, devant un juge d’un autre ordre de juridiction — pénal, civil, commercial ou même financier — la loi et la déontologie professionnelle lui imposeraient de renvoyer la question décisive, appelée juridiquement « question préjudicielle », devant le juge administratif naturellement compétent.
Il va de soi que l’avis de ce dernier s’imposerait alors au juge pénal.
Qui devrait réellement être jugé ?
Dans tous les cas, si un procès devait avoir lieu, il ne pourrait concerner que les membres du conseil municipal ayant participé à la délibération déterminante de 2008.
Or ceux-ci devraient logiquement être acquittés, puisque leur décision reposait sur une délibération originelle remontant aux années 1960, laquelle constitue le fondement juridique de toute l’opération.
Ce n’est pas une question d’évaluation immobilière
Sur le plan financier, l’affaire ne concerne ni l’estimation d’un bien immobilier ni la détermination de sa valeur marchande. Elle porte sur l’actualisation d’un échange foncier convenu depuis plusieurs décennies.
Réduire le dossier à une simple question de prix ou de valeur immobilière revient donc à en déformer la véritable nature juridique.
La révolution dévore ses enfants
Zied El Heni et Ezzeddine Bach Chaouch, aujourd’hui âgé de 88 ans et affaibli par la maladie et le poids des années, ont agi dans le contexte de la révolution tunisienne et par fidélité à ses idéaux.
Ils ont contribué à restituer des droits fonciers à leurs propriétaires légitimes après près d’un demi-siècle de spoliation, sans expropriation légale, sans achat régulier ni confiscation fondée sur un titre juridique valable.
Les anciens sages disaient : « La révolution dévore ses enfants, tandis que la charogne conserve ce qu’il en reste. »
Une troisième mascarade judiciaire
En tant qu’avocat directement impliqué dans cette affaire, je me trouve confronté à ce que je considère comme la troisième mascarade judiciaire, après l’affaire dite du « Complot n°2 » et celle de Chawki Tabib.
Mais certains oublient que les cages à oiseaux ne peuvent contenir les lions.
La justice survit au pouvoir
J’ai souvent répété que la justice dans notre pays ressemble aujourd’hui à Gaza : toutes deux sont soumises à des bombardements continus, en période de trêve comme en temps de conflit ouvert.
Ce qui demeure néanmoins porteur d’espoir, c’est que le pouvoir est, par nature, éphémère, tandis que la justice est éternelle."